4.03.05. L’architecte ne doit ni solliciter, ni accepter un mandat d’un client s’il sait ou a raison de croire que ce client a retenu aux mêmes fins les services d’un confrère. Toutefois, si le client l’avise par écrit que le mandat de son confrère a pris fin, il peut accepter le mandat, après avoir informé, par écrit, son confrère de son intention.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 4.03.05.